R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
30.1. Dans le cas d’un régime non assuré, le rapport de terminaison prévu à l’article 30 doit contenir:
a)  le montant des contributions de l’employeur requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de terminaison, ainsi que le montant de ces contributions qui ont été versées durant cette période;
b)  le montant des contributions des salariés requises pour la période écoulée depuis la fin de la dernière année financière du régime jusqu’à la date de terminaison, ainsi que le montant de ces contributions qui ont été versées durant cette période;
c)  la valeur, à la date de terminaison, de l’actif du régime et la description de la méthode employée pour établir cette valeur;
d)  les crédits de rente de tous les participants visés, établis à la date de terminaison, en tenant compte de l’article 34, et la description de la méthode utilisée pour leur établissement;
e)  ces crédits de rente réduits selon l’article 35 et la description de la méthode utilisée pour cette réduction;
f)  une recommandation sur la manière de réaliser l’actif du régime, ou la partie concernée de cet actif, et sur le délai pour ce faire;
g)  une recommandation sur la manière d’acquitter les crédits de rente en cause selon les priorités retenues et sur le délai pour ce faire;
h)  dans le cas d’une terminaison totale, un relevé des sommes d’argent disponibles en vertu du régime et qui ne sont pas requises pour l’acquittement des crédits de rente, et la manière de les utiliser.
D. 354-85, a. 2.